C-26, r. 101 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec

Texte complet
2. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier académique incluant la description des cours suivis;
2°  une copie certifiée conforme par l’établissement d’enseignement de tout diplôme obtenu;
3°  une attestation et une description de sa participation à tout stage de formation;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail.
D. 222-96, a. 2.